Art. 4. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé, et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.