Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Art. 3. - Pour l’accomplissement de ses missions, la Cité de la musique peut notamment :
1. Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l’organisation de manifestations musicales, de la muséographie et de la formation. Elle s’attache à diffuser ses productions. Elle organise des activités d’initiation du public ou de spécialisation de haut niveau.
2. Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Une convention passée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris précise en particulier les modalités selon lesquelles les deux établissements collaborent pour l’accomplissement des missions qui leur sont imparties ;
3. Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, d’éducation et de recherche ;
4. Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; elle peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs.