Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 6. - Il est ajouté après l’article 32 du décret du 12 août 1969 précité un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Tout candidat à une élection de membre d’un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
« Les membres sortants d’un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu’une seule fois. »