Article (Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés)
Art. 2. - L’article 3-1 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1. - Ne peuvent être admis à se présenter à l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l’un des diplômes d’enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l’un des établissements ou de l’une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.
« Peuvent être également admis à se présenter à ’l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l’article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d’un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d’un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l’alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Le programme et les modalités de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »