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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifient l'arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecine et pharmaciens étrangers)


Art. 8. - L’article 8 du même arrêté est modifié comme suit Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les semestres que les candidats doivent effectuer sont fixés, en fonction des études qu’ils ont accomplies antérieurement et des objectifs de formation poursuivis, en accord avec l’enseignant coordonnateur du diplôme d’études spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires correspondant. Un semestre non validé ne peut être recommencé qu’une fois. »
Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
« Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie par service, ou un étudiant en attestation de formation spécialisée ou en attestation de formation spécialisée approfondie pour six médecins temps plein par département. Il est subordonné à l’accord du chef de service ou du chef de département et du directeur de l’établissement. »