Articles

Article (Ordonnance no 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion)

Article (Ordonnance no 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion)

Article 1er

Le chapitre IV du titre III de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est ainsi rédigé :

I. - L'article 42-6 est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action. »

II. - L'article 42-7 est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.

« Le préfet de département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article 42-10 de la présente loi.

« Lorsque le préfet, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil d'administration se prononce à nouveau.

« L'intervention du préfet en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 42-10 de la présente loi. »

2o Le deuxième alinéa devient le cinquième alinéa et est ainsi modifié :

a) A la première ligne, les mots : « en outre » sont supprimés ;

b) Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général, et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) Au 3o, les mots : « d'administrations territoriales » sont supprimés ;

d) Il est substitué au 4o du deuxième alinéa un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative. » ;

3o Est ajouté, après le sixième alinéa, un septième alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

« 1o La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

« 2o Le programme départemental d'insertion dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente loi ;

« 3o Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

« 4o Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence. » ;

4o Le troisième alinéa devient le huitième alinéa ;

5o Sont ajoutées, après le huitième alinéa, les dispositions suivantes :

« Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalent à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs aux personnels de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - L'article 42-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. »

IV. - Il est ajouté un article 42-10 ainsi rédigé :

« Art. 42-10. - Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales.

« La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières. »