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Article (Décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article (Décret no 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Art. 2. - Le paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

« A défaut d'accord, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. »