Article (Décret no 92-1439 du 30 décembre 1992 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«9o Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional;
«10o Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives;
«11o Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier;
«12o Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics;
«13o Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier;
«14o Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics;
«15o Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé;
«16o Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.»