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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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