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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 10. - Les adjoints sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 11 et suivants.
Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées dans le corps des adjoints sanitaires, il est procédé à des nominations au choix parmi les membres du corps des agents sanitaires justifiant d'au moins dix ans de services publics, inscrits sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire.