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Article (Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects)

Article (Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects)

2o Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur:
- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262ter du code général des impôts, y compris la délivrance d'un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts;
- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat;
- en cas d'expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage et du façonnier;
- la valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3o Autres informations:
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 1er et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. no 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
1. Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation:
- la nomenclature de produit;
- la valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens;
- l'Etat membre de provenance ou de destination des produits;
- la valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. no 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification:
- le pays d'origine des produits, à l'introduction;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires;
- la nature de la transaction;
- les conditions de livraison;
- le mode de transport;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté:
- la valeur statistique en francs.