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Article (Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 modifiant le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant création d'une commission de génie génétique)

Article (Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 modifiant le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant création d'une commission de génie génétique)


Art. 5. - L’article 8 du décret du 11 mai 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de la recherche et de l’espace assisté du ministère de l’environnement pour toute question relative à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, à des fins d’enseignement, de recherche ou de développement.
« Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère de l’environnement assisté du ministère de la recherche et de l’espace pour toute question relative à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent.
« Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission. »
II. - Les dispositions suivantes sont insérées entre le troisième et le quatrième alinéa :
« Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
« La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
« Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
« Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
« Les dossiers ne peuvent faire l’objet d’aucun commentaire écrit ou oral sans l’accord du président de la commission de génie génétique. »