Article (Décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)
Art. 3. - Les médecins candidats aux examens spéciaux doivent remplir les conditions énoncées, respectivement, à l’article 8 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu’ils postulent à l’emploi de praticien hospitalier à plein temps, et à l’article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu’ils postulent à l’emploi de praticien exerçant à temps partiel.