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Article (Décret n° 93-117 du 28 janvier 1993 portant modification des articles 203, 204 ter et 217 de l'annexe II au code général des impôts)

Article (Décret n° 93-117 du 28 janvier 1993 portant modification des articles 203, 204 ter et 217 de l'annexe II au code général des impôts)


Art. 3. - Au I de l’article 204 ter de l’annexe II au code général des impôts, sont ajoutés les trois alinéas suivants :
« Une des sommes versées en 1993 en application de l’alinéa précédent peut être diminuée d’une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d’option pour le dépôt d’une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
« Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l’article 217.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d’imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l’article 217. »