Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 100. - L’article L. 123-6 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au 1 de l’article L. 123-4. »