Art. 4. - L'agrément des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins mentionnés aux articles 1er et 2 prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment.
La formule du serment est la suivante : « Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ».