Art. 2. - L'agrément des médecins prévu par les mêmes dispositions est délivré par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans ; la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.