Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires suivants :
- conseillers des affaires étrangères ;
- secrétaires des affaires étrangères et conseillers techniques de service social ;
- traducteurs ;
- attachés des systèmes d'information et de communication ;
- assistants de service social ;
- secrétaires administratifs d'administration centrale ;
- secrétaires de chancellerie ;
- chiffreurs ;
- adjoints administratifs d'administration centrale ;
- adjoints administratifs de chancellerie ;
- agents administratifs d'administration centrale ;
- agents administratifs de chancellerie ;
- maîtres ouvriers et chefs de garage ;
- ouvriers professionnels d'administration centrale ;
- agents des services techniques d'administration centrale ;
- agents des services techniques de chancellerie ;
- conducteurs d'automobile.