Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ».