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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 225. - Sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 1er, 3, 4 et 6, les dispositions du titre V, à l’exception des articles 48, 49, 55 et 56 qui entreront en vigueur le 1er mars 1993, l’article 60, les dispositions du titre IX, l’article 118 ainsi que les dispositions des titres XII et XIII, sous réserve de l’article 152 qui entrera en vigueur le 1er mars 1993.
Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.