Articles

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé.
« Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur.
« La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président.
« Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. »