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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ».