Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 2. - Après l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. »