Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 43. - Les dispositions de l’article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.
Pour l’application de l’article 39, les mots : « établissement public » sont substitués aux mots : « collectivité territoriale » et « collectivité ».