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Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article (LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))


Art. 22. - Les 1 et 2 de l’article 419 du code des douanes sont ainsi rédigés :
« 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
« 2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l’article 2 ter, aux 1 et 2 de l’article 215 et à l’article 215 bis sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 414 cidessus. »