Art. 4. - La déclaration préalable à la charge des entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 2000 susvisé comprend les éléments suivants :
1o La nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
2o L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ;
3o L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du spectacle ;
4o Le nombre de salariés engagés ou détachés.