Article 6
Le deuxième alinéa (1o) de l'article 704 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1o Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ; »