Art. 3. - Sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et de remplir les conditions d'entrée en formation, sont déclarés admis à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :
- pour l'ensemble des épreuves du module no 2 de cet examen ou de l'examen pour l'obtention du brevet de patron de petite navigation tel que défini par l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé ;
- et pour l'épreuve du module no 4.