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Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)


Art. 7. - La commission spécialisée dans la discipline de l’étudiant comprend :
- le coordinateur des études ;
- un directeur de conservatoire national de région, d’école nationale de musique ou d’école de musique agréée ;
- deux professeurs certifiés et/ou intégrés au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique dans la discipline de l’étudiant, l’un deux pouvant être remplacé par un professeur ou un assistant de conservatoire national supérieur de musique.
Le maître de stage de l’étudiant et, éventuellement, le responsable du module 2 participent à titre consultatif aux travaux de la commission.
Le jury de fin d’études comprend :
- le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique ou son représentant ;
- un directeur de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique ;
- deux professeurs certifiés et/ou intégrés au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, appartenant aux disciplines de départements différents, l’un d’eux pouvant être remplacé par un professeur ou un assistant de Conservatoire national supérieur de musique.
Le coordinateur des études participe, à titre consultatif, aux travaux du jury s’il n’est pas désigné par le directeur du Conservatoire national supérieur de musique comme son représentant.