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Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour l'habilitation d'un conservatoire national supérieur de musique à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat)


Art. 5. - Les études s’organisent à l’intérieur de cinq modules :
Module I : formation musicale approfondie, dans la perspective de l’enseignement ;
Module II : didactique des disciplines ;
Module III : sciences de l’éducation ;
Module IV : expérience de terrain ;
Module V : culture générale.
Chaque étudiant doit en outre conduire, dans le cadre d’un ou de plusieurs modules, avec les conseils de leurs responsables, un travail de recherche dans un domaine concernant l’enseignement de la musique. Ce travail se concrétise par la rédaction d’un mémoire et par sa soutenance lors de l’évaluation terminale.
Les modules comptent au minimum quatre-vingt-dix heures d’études chacun. Dans ce cadre, chaque établissement propose à l’autorité de tutelle, en vue de l’habilitation ou de son renouvellement, un plan d’études définissant la répartition des neuf cents heures entre les cinq modules et justifiant, le cas échéant, la réduction du volume de formation envisagée à l’article 4 du présent arrêté.
Les objectifs et les modalités des études sont précisés à l’annexe II du présent arrêté.