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Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Art. 17. - Si le niveau de l’emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son gradé, son groupé et sa rémunération.
Si le niveau de l’emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conservé sa fonction.