Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 10. - Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s’ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.