Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 72. - L’article 1586 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l’article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l’article 317 septies B de l’annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993. »