Article (Arrêté du 21 janvier 1993 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de formation des maîtres et aux commissions scientifiques et pédagogiques nationales)
Art. 7. - Chaque commission scientifique et pédagogique nationale comprend :
- des enseignants et enseignants chercheurs, dont certains sont choisis parmi les personnels des instituts universitaires de formation des maîtres ;
- d’autres membres des personnels intervenant dans la formation ;
- des représentants des directions concernées de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ;
- des experts appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine de la formation et de la recherche présentent un intérêt pour le domaine concerné.
Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.