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Article (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Article (Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 relatif à la sécurité de certains articles de literie)

Art. 6. - Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

- selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1o de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2o de l'article 4, ou une copie certifiée conforme de ces documents.

Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.