Art. 2. - Pour l'application du présent décret, indépendamment de leur état de produits neufs ou reconfectionnés, les articles de literie désignent les coussins, les traversins, les oreillers, les couettes, les édredons et les couvertures matelassées.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les coussins conçus pour être intégrés, de quelque manière que ce soit, dans un siège.