Art. 1er. - Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 susvisé.