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Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Art. 6. - La durée journalière maximale du travail ne peut excéder dix heures. Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.

Le dépassement de cette durée journalière peut être autorisé par l'inspecteur du travail des transports dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs cités à l'article D. 212-12 du code du travail. Les demandes de dérogations, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail des transports. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail des transports fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, pour les motifs envisagés à l'alinéa 2 du présent article, à la limitation de la durée journalière du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail des transports une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis prévus, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail des transports de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Les décisions de l'inspecteur du travail des transports visées au présent article peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont recu notification, d'un recours hiérarchique devant le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, responsable de la direction interrégionale concernée de l'inspection du travail des transports.