Art. 2. - La mission pour la réalisation des actifs immobiliers conduit les négociations aux fins d'aliénation et mène éventuellement des études de réaménagement de sites, visées au dernier alinéa de l'article 28 du décret du 8 mars 1999 susvisé, lorsqu'elles lui sont confiées par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Elle soumet les conclusions des négociations à l'agrément du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives qui décide, le cas échéant, de la remise des immeubles aux services fiscaux.
La mission peut proposer toute procédure domaniale qui lui paraît mieux adaptée que la procédure d'aliénation.