Art. 9. - Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 15/02/20 0 page 2359 à 2366
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Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité.
TITRE III
PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE