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Article (Décret n° 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés)

Article (Décret n° 2000-261 du 22 mars 2000 revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture et portant application des dispositions de l'article 1122-1-1 du code rural relatives au rachat de points de retraite proportionnelle par certains assurés)

Art. 5. - Le décret du 13 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2000, la durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles 1122-1 et 1122-1-1 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture. »

II. - A l'article 2, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La limite du 31 décembre 1999 est toutefois substituée à la limite du 31 décembre 1998 lorsque la retraite a pris effet au cours de l'année 1999. » ; le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa, la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes de conjoint sont prises en considération par priorité par rapport aux périodes d'aide familial si, postérieurement au 31 décembre 1998, l'assuré a exercé son activité comme conjoint ou chef d'exploitation ou d'entreprise. » ; il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1er, seules les périodes accomplies comme conjoint peuvent donner lieu à attribution de points. »

III. - L'article 3 est modifié comme suit : au I, les mots : « telle que définie au deuxième alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « telle que définie au quatrième alinéa de l'article 1er, » ; au même article, le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième. »

IV. - Après l'article 4, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1-I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit, pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée au quatrième alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi, à 19,2 points de retraite proportionnelle.

« II. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle pour une durée d'activité non salariée agricole, telle qu'appréciée à l'article 1er, au moins égale à trente-sept ans et demi.

« III. - Lorsque la durée d'activité est inférieure aux seuils prévus ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues au II de l'article 3. »

« Art. 4-2-I. - Pour les retraites dues au titre de l'année 2000, chacune des années donnant lieu à revalorisation, déterminée dans les conditions et limites prévues à l'article 2 et accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999, ouvre droit pour une durée d'activité non salariée agricole au moins égale à trente-sept ans et demi à :

« 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er juillet 2000. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1121-5, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000 ;

« 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1121-5 susvisé, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.

« II. - Lorsque la durée d'activité non salariée agricole est inférieure au seuil prévu ci-dessus, il est fait application des dispositions du II de l'article 3. »