Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Saumur »)
Art. 1er. - Les deux alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l’article 1er du décret du 31 décembre 1957 susvisé :
« L’aire de production des vins ayant droit aux appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou", délimitée par parcelle ou partie de parcelle à l’intérieur des communes suivantes : Souzay-Champigny, Chacé, Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur : territoire de Saumur, Saumur : territoire de Dampierre-sur-Loire, Turquant et Vartains, est celle approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 et 27 et 28 mai 1993, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire délimitée des appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit aux appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou" jusqu’à la récolte 2017 incluse. »