Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)
Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes
Densité de plantation :
Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3 000 pieds par hectare. Cette disposition est applicable à compter de la date de parution du présent décret. Toutefois, la plantation de vignes à des densités inférieures à 3 000 pieds à l’hectare sera acceptée à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturalement homogènes, déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.
La surface foliaire palissée doit être au minimum de 5 000 mètres carrés par hectare. Cette surface est définie comme suit ; surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fi] porteur (fil intérieur) et le sommet des piquets porte-fils majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).
Les vignes qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l’appellation pour leur récolte que jusqu’à l’année 2020 incluse.
Taille : la charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60000 à l’hectare.