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Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)

Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)


Art. 2. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l’article R.* 201-20 du code du service national.
Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d’incendie et de secours sous le contrôle pédagogique de l’état-major de zone de la sécurité civile compétent ou, à défaut, de la direction de la sécurité civile (bureau de la formation).
Toutefois, les services départementaux d’incendie et de secours qui n’ont pas la possibilité d’assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d’incendie et de secours avec l’accord du chef d’état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.
Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours d’affectation.