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Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Art. 9. - Le corps des moniteurs d’atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons.
L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d’atelier comprend un 11e échelon. L’ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon.