Article (Décret n° 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)
Art. 2. - Le ministre de l’environnement a autorité sur les directions et services d’administration centrale du ministère de l’environnement et sur ses services déconcentrés.
I. - Pour l’exercice de ses attributions, il dispose :
1° Du conseil général des ponts et chaussées, de la direction du personnel et des services, de la direction des affaires financières et de l’administration générale, de la direction de l’architecture et de l’urbanisme, de la direction des affaires économiques et internationales et de la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme ;
2° De la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction de l’administration générale et de la direction de l’action régionale de la petite et moyenne industrie du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
3° De la direction de l’espace rural et de la forêt et de la direction générale de l’administration du ministère de l’agriculture et de la pêche.
II. - Pour l’exercice de ses attributions, il peut, en outre, faire appel :
1° Au conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, au conseil général vétérinaire et au conseil général d’agronomie ;
2° Au conseil général des mines ;
3° Aux services départementaux et régionaux du ministère de l’agriculture et de la péché et du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et aux services départementaux du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme ;
4° Aux administrations centrales et aux services déconcentrés du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, notamment au service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
5° A l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.