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Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)

Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)


Art. 3. - Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un document, dénommé ci-après Carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l’Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.