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Article (Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)


Art. 3. - Règles générales.
3.1. Dispositions applicables à tous les réseaux :
a) Normes de distribution :
Le réseau permet de distribuer, jusqu’à la sortie individuelle du réseau, des signaux analogiques en Secam et en D2 Mac. Le cas échéant il peut également distribuer des signaux analogiques en Pal.
Un réseau recevant des programmes dans le format 16/9 et la norme D2 Mac ou HD Mac, s’il les distribue, le fait dans le format 16/9 et la norme D2 Mac ou HD Mac.
Tout réseau construit à une date postérieure à la date de publication du présent arrêté permet la distribution chez les usagers dans la norme HD Mac. Cette disposition prend effet six mois après la transposition de la norme HD Mac dans le présent arrêté.
Tout système d’accès conditionnel utilisant un procédé d’embrouillage des signaux en tête de réseau, qui est mis en œuvre postérieurement à la date de publication du présent arrêté, est normalisé ou est conforme à des spécifications préalablement rendues publiques dans le cadre d’une procédure de normalisation.
Tout système distribuant des signaux numériques pour des services de communication audiovisuelle est normalisé.
b) Capacité de service :
Le réseau est capable de transporter au moins 30 canaux de télévision. Il doit permettre à l’usager l’accès simultané à au moins deux canaux de télévision sauf dérogation par les ministres chargés de l’industrie, des télécommunications et de la communication.
Lorsque le réseau comporte des liaisons radioélectriques, la capacité de transport de ces liaisons peut être inférieure à cette valeur compte tenu des fréquences disponibles, à condition que l’ensemble des infrastructures autres que les liaisons radioélectriques aient la capacité de transporter au moins 30 canaux.
Si le réseau distribue des services de radiodiffusion sonore ou des sons haute qualité il permet l’accès simultané de ces services et des services de télévision.
c) Qualité du service :
Le réseau peut fonctionner en permanence.
La qualité du service fourni par un réseau est définie par deux indicateurs :
Le taux de perturbation du réseau, défini sur une période donnée comme la somme des durées des pannes localisées sur des équipements du réseau multipliées par le nombre de prises raccordables concernées par chacune de ces pannes, ramenée au nombre de prises raccordables du réseau. Plusieurs niveaux de perturbation seront distingués en fonction du nombre ou de la nature des canaux indisponibles
La vitesse de relève des dérangements déterminée à partir d’indicateurs mesurant les pourcentages de dérangements relevés dans différents intervalles de temps.
Les valeurs maximales de ces indicateurs seront fixées dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté par arrêté pris par les ministres chargés de l’industrie, des télécommunications et de la communication sur avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’exploitant du réseau précise au Conseil supérieur de l’audiovisuel les moyens mis en œuvre et notamment les alarmes, la localisation de défauts, la sécurisation, la fiabilité des équipements, pour garantir cette qualité de service.
3.2. Dispositions applicables aux réseaux autres que ceux visés à l’article 43-2° a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
a) Norme de distribution :
Le réseau assure la distribution des signaux de télévision dans les procédés Secam ou D2 Mac en vigueur sur le territoire national
La distribution par câble dans leur norme d’origine des services reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone et diffusés dans des normes autres que celles prévues à l’alinéa précèdent est subordonnée à un agrément préalable du ministre chargé de la communication délivré après avis des ministres chargés de l’industrie et des télécommunications.
b) Construction du réseau :
Le réseau permet, d’une part, le raccordement des foyers individuels, d’autre part, l’alimentation des installations collectives de distribution par câble en particulier les antennes collectives et les réseaux internes d’immeubles visés à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée.
Il est conçu pour permettre le raccordement de tous les foyers situés dans l’emprise géographique du réseau telle qu’autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
c) Exploitation du réseau :
L’exploitant fournit à tout usager qui en fait la demande un terminal d’adaptation compatible avec son récepteur de télévision, sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes en vigueur à la date de son acquisition, dès lors que celle-ci est postérieure au 1er janvier 1965.
Pour tout usager qui en fait la demande, l’exploitant installe et alimente deux prises par foyer raccordé.