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Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 6. - Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l’article 102 précité est augmenté d’un mois dans le cas prévu à l’article 5.
L’inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l’ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.