Article (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an et d’un an six mois ne peuvent être réduites.